Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2006
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
Nota : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 207 II : Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
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Code civil
Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire. (Articles 2040 à 2043)