Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 14 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Modifié par Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civilLe conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Modifié par Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civilIl est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 25 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
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Code civil
Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques. (Articles 2146 à 2155)