L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l'antichrèse.
Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
VersionsInformations pratiquesLes droits du créancier antichrésiste s'éteignent notamment :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code civil
Chapitre II : De l'antichrèse (Articles 2387 à 2392)