Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 30 () JORF 24 mars 2006Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.
Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007
A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code civil
Section 1 : Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles (Articles 2460 à 2458)