Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
VersionsVersion en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F.
Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 32 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 F à 20.000 F. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 361.Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi 49-1016 1949-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1949
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 360 F à 20.000 F.Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Création Loi 55-305 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Abrogé par Loi 1819-05-17 art. 26L'interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364.La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 365.
VersionsLiens relatifs
Code pénal (ancien)
Sous-section 1 : Faux témoignage. (Articles 361 à 367)