Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 4 JORF 5 août 1962La connaissance des crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er appartient aux juridictions de droit commun ; la connaissance des contraventions et des délits appartient aux juridictions de droit commun ou aux tribunaux commerciaux, suivant les distinctions établies aux articles 36 et 36 bis. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues aux articles 33 et 37 concernant les mineurs de dix-huit ans.
En ce qui concerne les individus faisant partie de l'équipage des navires visés à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 1er, les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les citations sont faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches et les gendarmes de la marine, et les jugements sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.
Toute condamnation pour crime, délit ou contravention prévus par la présente loi donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui est adressé à l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'immatriculation ou d'attache du condamné.
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 du 4 août 1962 art. 3.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 5 JORF 5 août 1962Les crimes, délits et contraventions commis à bord sont recherchés et constatés, soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office :1° Par les officiers de police judiciaire ;
2° Par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes et les gendarmes maritimes, et, en outre, s'il s'agit des délits prévus à l'article 78, par les agents de l'administration des douanes ;
3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 7 17° : L'article 26 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est abrogé en tant qu'il concerne les infractions définies par le code des transports.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux, dûment signés, établis par les officiers et agents énumérés à l'alinéa 2° de l'article 26 ci-dessus, font foi jusqu'à preuve contraire ; ils ne sont pas soumis à l'affirmation.
Les procès-verbaux établis par les officiers et les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat sont transmis à l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription duquel ils se trouvent, et en cas d'empêchement, au premier administrateur des affaires maritimes avec lequel ils peuvent entrer en contact.
Les procès-verbaux établis par les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches, les gendarmes maritimes et les agents de l'administration des douanes sont transmis, dans la forme hiérarchique, à l'administrateur des affaires maritimes du quartier dans lequel ils sont en service.
VersionsLiens relatifs- Dès que le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une contravention commis à bord, il procède à une enquête préliminaire conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale. Les circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de discipline.
En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
VersionsLiens relatifs Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à l'administration des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait escale.
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3. *]VersionsHors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26 ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine, en exécution de l'article 28, ou procède, dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale, puis il statue dans les conditions indiquées ci-après.
Si le navire doit prochainement aborder dans un port français, l'administrateur des affaires maritimes prononce, soit le maintien du prévenu en liberté provisoire, avec continuation du service, s'il fait partie de l'équipage, soit son incarcération sur le bâtiment. Dans tous les cas, le dossier de la procédure est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire, pour être remis, ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port français, à la disposition de l'administrateur des affaires maritimes. L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port français, l'administrateur des affaires maritimes débarque administrativement le prévenu, procède sur place, s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend, aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement dans un port français à bord d'un bâtiment de guerre ou d'un navire de commerce, soit en qualité de marin gagnant son passage, soit comme passager, soit en état d'incarcération, celle-ci étant subie, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.
Toutefois, si l'administrateur des affaires maritimes n'est pas en mesure de prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. S'il s'agit d'un mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré dans un établissement pénitentiaire, sauf le cas de crime ; le mineur de dix-huit ans doit être séparé de tous autres détenus.
Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement dans un port français, le caractère de l'infraction ne semble pas nécessiter une répression immédiate, l'administrateur des affaires maritimes se borne à adresser le dossier de l'affaire au ministre chargé de la marine marchande, qui saisit l'autorité judiciaire, visée au paragraphe 2 de l'article 37.
Enfin, si l'administrateur des affaires maritimes reconnaît que les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, il inflige au prévenu une peine disciplinaire.
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 8 JORF 5 août 1962L'autorité consulaire ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de guerre peut, si les aménagements du navire le permettent, requérir le capitaine de tout navire français à destination d'un port français de recevoir à son bord, avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, tout prévenu de crime, délit ou contravention et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.
Dès l'arrivée du navire dans un port français, le capitaine doit mettre le prévenu, ainsi que le dossier de la procédure, à la disposition de l'administrateur des affaires maritimes.
L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3. *]VersionsLiens relatifsLes frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3. *]VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 10 JORF 5 août 1962Lorsque le crime, délit ou contravention a été commis par le capitaine, ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires maritimes, ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou contravention a été commis hors de France, ou des départements d'outre-mer, procède, des qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale.
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3. *]VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 11 JORF 5 août 1962Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, adresse le dossier de l'affaire, sous pli fermé et scellé, au ministre chargé de la marine marchande qui saisit la juridiction visée à l'alinéa 2 de l'article 37.
Dans les mêmes circonstances, et si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire ou des passagers lui semblent l'exiger, l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, peut prononcer l'incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port français, et il prend alors, autant que possible d'accord avec l'armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.
Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 du 4 août 1962, art. 3.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 12 JORF 5 août 1962Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s'il y a lieu, les crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er ainsi que les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 49, 50 à 53, 58 et 68 à 78.
Pour les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 51 (paragraphe 1er), 52, 69 à 72, 74 (paragraphes 1er et 3), et 75 à 78, le ministère public ne peut engager les poursuites que sur l'avis conforme de l'administrateur des affaires maritimes.
Pour les délits prévus par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 68 et 73, le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'administrateur des affaires maritimes ou à l'expiration du délai de huit jours après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée.
L'administrateur des affaires maritimes doit, s'il le demande, être entendu par le tribunal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 13 JORF 5 août 1962Les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis sont, en France métropolitaine, de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux institués par le titre IV de la présente loi.
Dans les départements d'outre-mer, ils sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 leur sont alors applicables.
Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants, conformément aux dispositions de l'article 33 (2°).
Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3. *]VersionsLiens relatifsLes administrateurs des affaires maritimes et les commissaires rapporteurs sont chargés de l'instruction des délits ou contraventions relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs conférés aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.
Les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux.
Les ordonnances rendues en exécution des dispositions qui précèdent sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction par le procureur de la République, soit d'office, soit à la requête du directeur des affaires maritimes.
VersionsVersion en vigueur du 16 décembre 1986 au 01 janvier 2015
La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Par dérogation à l'article 182 de ce code, la partie lésée ne peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit saisir le juge d'instruction.
La juridiction compétente pour connaître de l'action publique ou de l'action civile est celle : soit de la résidence du prévenu, soit du port où il a été débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit du port d'immatriculation du navire, soit du port où le navire a été conduit, ou, s'il n'a pas été conduit au port, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la compétence est déterminée conformément aux dispositions spéciales relatives à l'enfance délinquante.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Loi n°79-1 du 2 janvier 1979 - art. 1 () JORF 3 janvier 1979Lorsqu'il s'agit des faits prévus par les articles 63, premier et troisième alinéas, 63 bis et 80 à 83 de la présente loi et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire français ou étranger, l'administrateur des affaires maritimes peut, sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, à la caisse des gens de mer, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations et dont il fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis à la caisse des invalides de la marine, déduction faite des frais et réparations civiles.
Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'administrateur des affaires maritimes peut requérir les autorités du port de s'opposer à la libre sortie du navire, ou ordonner lui-même les mesures matérielles empêchant le départ du bâtiment.
VersionsLiens relatifs
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Chapitre I : Compétence et procédure. (Articles 25 à 38)