Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mars 1994
Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si la personne mise en examen justifie qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'elle a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
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Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente. (Article 692)