Code rural (ancien)

Version en vigueur au 10 juillet 1984

  • Sont exonérés de toute cotisation :

    a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;

    b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

    e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

    e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

    f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations.

  • Article 1077

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962

    Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.

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