Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 11 juillet 2001
Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel.
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
VersionsLiens relatifsToute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 30 () JORF 10 janvier 1985Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial.
VersionsLiens relatifs
Code forestier
Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes. (Articles L133-1 à L133-3)