Code forestier

Version en vigueur au 11 juillet 2001

  • Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

  • Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

    1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

    Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12 000 euros et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code.

    2° (alinéa abrogé).

    3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort.

    Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

    Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.

  • Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

  • Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère.

    L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.

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