Code forestier

Version en vigueur au 28 décembre 1997

  • Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

    Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.

  • Les fonds disponibles de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.

    Des comptes peuvent également être ouverts, au nom de l'agent comptable, à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces comptes ne peut, au total, excéder un plafond fixé par le ministre chargé des finances.

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