Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Relèvent de plein droit du régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :
1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité départementale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les interventions publiques prévues par le présent code sont confiées à l'autorité administrative chargée des forêts.
Cette autorité est habilitée à recourir à la régie pour l'exécution des dispositions du présent code.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec Mayotte, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.
Les conventions ainsi passées peuvent également porter sur la formation des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier et appartenant à l'Etat ou à la collectivité départementale sont inaliénables et imprescriptibles.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Peuvent être acquis par l'Etat ou la collectivité territoriale de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
1° Les enclaves comprises dans ces biens ;
2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
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Code forestier de Mayotte
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles L111-1 à L111-5)