Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le directeur de l'agriculture et de la forêt la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet du procureur de la République et de ses substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent, au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifs
Code forestier de Mayotte
Chapitre III : Poursuite des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier. (Articles R*153-1 à R153-3)