Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
La personne habilitée à débroussailler en application de l'article L. 321-5-2 avise les propriétaires intéressés par affichage dans la commune de situation des opérations dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et la date approximative de ceux-ci.
Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 (12°) du code pénal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
VersionsLiens relatifs
Code forestier de Mayotte
Section 2 : Mesures de prévention et sanctions pénales. (Articles R*322-1 à R*322-4)