Code des douanes

Version en vigueur au 30 décembre 1990

  • Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

    L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : tonnage brut du navire et quotité du droit.

    I. - Navires de commerce.

    De moins de 100 tonneaux de jauge brute : 0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau.

    De 100 à 3.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100 tonneaux.

    De 3.000 à 10.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3.000 tonneaux.

    De 10.000 à 40.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 1.387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.000 tonneaux.

    De 40.000 et plus : 3.787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40.000 tonneaux.

    II. - Navires de pêche.

    Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.

    De 5 à 10 tonneaux exclusivement : 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5 tonneaux.

    De 10 à 50 tonneaux exclusivement : 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10 tonneaux.

    De 50 à 500 tonneaux exclusivement : 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50 tonneaux.

    De 500 tonneaux et au-dessus : 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500 tonneaux.

    III. - Navires de plaisance ou de sport.

    a) Droit sur la coque.

    Jusqu'à 2 tonneaux inclusivement : exonération.

    De plus de 2 tonneaux à 3 tonneaux inclusivement : 150 F par navire.

    De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 102 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :

    - de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    - de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :

    - de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 66 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    - de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    De plus de 20 tonneaux inclusivement :

    - de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 63 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    - de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

    b) Droit sur le moteur (puissance administrative).

    Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.

    6 à 8 CV : 37 F par CV au-dessus du cinquième ;

    9 à 10 CV : 46 F par CV au-dessus du cinquième ;

    11 à 20 CV : 92 F par CV au-dessus du cinquième ;

    21 à 25 CV : 102 F par CV au-dessus du cinquième ;

    26 à 50 CV : 116 F par CV au-dessus du cinquième ;

    51 à 99 CV : 128 F par CV au-dessus du cinquième.

    c) Taxe spéciale.

    Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 200 F par CV.

  • 1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat.

    Il est recouvré par année civile.

    En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.

    2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.

    3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.

    4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

    - 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;

    - 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;

    - 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.

    5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F.

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