Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 25 JORF 9 juillet 1987
Abrogé par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 10 () JORF 30 décembre 1977
Création Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 19781. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 413, 414 ou 416 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
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Code des douanes
Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive. (Article 370)