Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 14 janvier 1989
Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :
1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;
3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du présent code.
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
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Code du travail
SECTION 2 : TRAVAIL CLANDESTIN. (Article L324-10)