Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
VersionsVersion en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010
Les modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 sont déterminées par décret.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 35,36,37 ci-dessus, concernant le règlement des salaires en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, ne s'appliquent pas au capitaine quand ces événements proviennent de son fait.
Les dispositions des articles 48 et 49 ci-dessus sont également inapplicables au capitaine.
VersionsLiens relatifsL'article 59 ci-dessus, relatif aux acomptes, n'est pas applicable au capitaine.
VersionsLiens relatifsLa solde fixe du capitaine n'est saisissable que pour les causes et dans les limites fixées à l'article 67 ci-dessus.
Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, peuvent être retenues en totalité pour sommes par lui dues à l'armateur en qualité de mandataire de celui-ci.
l'article 67 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958.VersionsLiens relatifsTout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 50 (V) JORF 19 novembre 1997Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre 5.
Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine.
Versions
Code du travail maritime
Chapitre 1 : Dispositions spéciales applicables au capitaine (Articles 103 à 109)