Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02 septembre 2004

  • Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.

    Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.

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