- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R713-16)
Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables.
Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 231-2.
VersionsLiens relatifsLa pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du salarié au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.
La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.
VersionsLiens relatifs