Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02 septembre 2004

  • Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :

    a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;

    b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ;

    c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;

    d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).

    Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.

  • Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux salariés d'être pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article R. 238-6-29 et à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression.

    Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les salariés éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.

  • Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.

  • I. - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée.

    En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour isoler cette soupape.

    II. - Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.

    III. - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.

    IV. - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées à la section 3 du chapitre III du présent titre.

  • Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.

  • Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an.

    Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour.

  • Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation.

    Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression.

    L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes.

  • Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 230-4 et L. 230-5.

    Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.

  • Article R238-6-23

    Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.

    L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.

    Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.

  • Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.

    Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée.

    Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des salariés sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.

    Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les salariés de conduite des enceintes habitées.

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