Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 novembre 2007

  • Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

    1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;

    2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;

    3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ;

    4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;

    5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.

  • Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.

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