Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 14 juillet 1989
Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ;
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
- le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.
Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent :
1° Des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3° Des actions d'animation socio-éducatives.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.
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Code de la famille et de l'aide sociale
Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance (Articles 41 à 47)