Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 12 juillet 1966

  • Est dit enfant recueilli temporairement :

    1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;

    2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.

  • Est dit enfant en garde :

    1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ;

    2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ;

    3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ;

    4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//.

  • Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat :

    1. L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;

    2. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ;

    3. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la connaissance du service pendant ce délai ;

    4. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ;

    5. L'enfant, orphelin de père et de mère, qui, n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence ;

    6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, premier alinéa, du même code ;

    7. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil.

  • Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé.

    Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.

  • Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde ou le placement de l'enfant secouru.

    L'allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu'à dix-huit ans en faveur des mineurs placés en apprentissage ou poursuivant des études.

    L'allocation est versée en principe à la mère, à défaut au père, à défaut aux ascendants. Sur la demande, soit de la personne appelée en application de ce qui précède à recevoir l'allocation, soit de celle ayant effectivement pris l'enfant en charge, l'allocation peut être mandatée au nom de la personne ou de l'institution charitable qui élève l'enfant, ou de l'assistante sociale qui en assure la surveillance. Le préfet peut également décider que le mandatement aura lieu comme il vient d'être dit.

    Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit l'allocation.

    Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent atteindre le montant de la pension des pupilles sont fixées par le conseil général.

    La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par décision préfectorale.

    Si l'aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, le secours en espèces peut, à la demande de la mère, être versé directement à l'hôtel maternel qui reçoit celle-ci avec son enfant ou être remplacé par le placement de l'enfant chez une nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par le service de l'aide à l'enfance.

    Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue aux frais de pension par le versement, entre les mains du comptable du service, d'une mensualité dont le montant est fixé par décision préfectorale.

    L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de ressources ou n'utilisent pas l'allocation pour les besoins de l'enfant. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par application des dispositions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889.

    En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dans la limite des taux fixés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.

Retourner en haut de la page