Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1956

  • Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les mineurs. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en reste acquis aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge.

    En aucun cas, l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des mineurs, à une créance individuelle.

  • Un fonds des pécules est constitué dans chaque établissement qui reçoit normalement dix mineurs au moins , en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des mineurs en âge et en état de travailler.

    Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à trois cents journées par année de présence de l'assisté dans l'établissement. Toutefois, le préfet pourrait réduire ce chiffre jusqu'à deux cent cinquante pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements.

    Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du préfet, et sauf le recours prévu ci-après à l'article 112. Le minimum du versement est établi par règlement d'administration publique.

  • La répartition du fonds des pécules est faite entre les mineurs, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le préfet.

    Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine et une autre part réservée pour être portée au compte du mineur par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne.

    Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assentiment du préfet, conservées en compte de dépôt par l'économat de l'oeuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les mineurs bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la Caisse nationale d'épargne.

    Les mineurs peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à la sortie du mineur ou en cas de dissolution de l'oeuvre, son livret de dépôt sera transformé en livret de caisse d'épargne.

  • En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si la conduite du mineur rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par le règlement, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais au fonds des pécules.

  • Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les mineurs dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement.

    La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du préfet.

    Les versements cessent d'être effectués, notamment :

    1. En cas de maladie régulièrement constatée ;

    2. A l'égard des mineurs, assistés, reconnus totalement incapables de travailler, sur la production d'un certificat médical ;

    3. Ils peuvent être réduits à l'égard des mineurs dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ;

    4. En cas de chômage dûment justifié.

    En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée.

    Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine.

    Celui-ci statue dans le délai d'un mois, après avoir communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours.

  • Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.

    La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents.

  • Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.

    Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.

  • Les particuliers et les associations qui prennent habituellement la charge de mineurs qu'ils placent dans les établissements de bienfaisance privés, ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur le montant des primes d'épargne attribuées aux mineurs par lesdits établissements, dans les conditions prévues aux articles 106 et 115 ci-dessus.

  • En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 209 et 210, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.

    Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les mineurs qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.

  • Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins du directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé.

    Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être remis dans les conditions prévues par l'article 113 au mineur s'il est déjà sorti de l'établissement lors de la fermeture ; ou bien remis par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel le mineur est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis.

  • Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, agissant au nom de la masse des mineurs intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des mineurs.

    Ces actions ne pourront viser que l'établissement fermé et non les autres établissements de la même oeuvre.

    Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, devant le juge du tribunal d'instance ou devant le tribunal de grande instance, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire.

    Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.

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