Article L1334-13
Version en vigueur du 09 juin 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 20 () JORF 9 juin 2005
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.