Code de la santé publique

Version en vigueur du 06 avril 2006 au 01 février 2006

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Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3641-8.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes, mentionnées à l'article L. 3632-1, ayant la qualité de vétérinaire et répondant aux conditions d'exercice fixées par les articles L. 241-1 et suivants du code rural, peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.


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