Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables à Mayotte.
Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
VersionsLiens relatifsAprès avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mars 2003
Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixés par voie réglementaire.
Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé.
VersionsLiens relatifsUn rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :
1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ;
2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.
VersionsLiens relatifsDes mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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Code de la santé publique
Chapitre II : Organisation et équipement sanitaires. (Articles L6412-1 à L6412-8)