Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000
Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.
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Code de la santé publique
Section 3 : Autres pharmacies à usage intérieur (Articles L595-8 à L595-9-1)