Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23 décembre 1997

  • Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires et pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles prévues aux articles D. 134-33 à D. 134-36.

  • La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires.

    Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

    Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au deuxième alinéa ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus.

  • Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.

    Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.

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