Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 14 janvier 1989
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories correspondant, l'une au plafond des cotisations de sécurité sociale, l'autre aux deux tiers du même plafond. La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 86-838 1986-07-16 art. 32 I, II JORF 17 juillet 1986
Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 32 () JORF 17 juillet 1986La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories correspondant, l'une au plafond des cotisations de sécurité sociale, l'autre aux deux tiers du même plafond. La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires. (Articles L765-7 à L765-8)