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Article L862-3
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2004
Les recettes du fonds sont constituées par :
a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;
c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2.
Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.