Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2004

Naviguer dans le sommaire du code
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article L862-3

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 56 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.


Retourner en haut de la page