Abrogé par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 22 () JORF 25 janvier 1990
Créé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 6 () JORF 28 janvier 1987Par dérogation aux dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, les Français occupant un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger peuvent être affiliés à un régime d'assurance volontaire géré par l'établissement des invalides de la marine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des assurés volontaires ainsi que les droits et obligations résultant de cette affiliation.
[*Nota : Code des pensions de retraite des marins L48 :
dispositions applicables dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française.*]VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 janvier 1987 au 25 janvier 1990
Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français et non admis à concourir à pension en application des dispositions du présent code peuvent être affiliés au régime d'assurance volontaire visé à l'article L. 50.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des intéressés à ce régime ainsi que les droits et obligations en résultant.
[*Nota : Code des pensions de retraite des marins L48 :
dispositions applicables dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française.*]VersionsLiens relatifs
Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Titre V : Assurance volontaire. (Articles L50 à L51)