Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 09 juillet 1980

  • Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque.

    Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.

  • Article L256

    Modifié par Loi 77-1467 1977-12-30 art. 85 JORF 31 décembre 1977
    Modifié par Loi 76-1232 1976-12-29 art. 91 JORF 30 décembre 1976
    Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 91 JORF 31 décembre 1975
    Modifié par Loi 74-1129 1974-12-30 art. 69 JORF 31 décembre 1974
    Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 65 JORF 21 décembre 1972
    Modifié par Loi 63-1241 1963-12-19 art. 51 JORF 25 décembre 1963
    Modifié par Loi 63-156 1963-02-23 art. 36 I JORF 24 février 1963
    Modifié par Loi 61-1396 1961-12-21 art. 52 JORF 22 décembre 1961
    Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 60 JORF 24 décembre 1960
    Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 45 JORF 27 décembre 1959
    Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 21 1 JORF 31 décembre 1958
    Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 JORF 7 août 1956 rectificatif JORF 10 octobre 1956

    La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.

    Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 33 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.

    Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.

    Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.

    Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.

  • Article L256 bis

    Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2017

    Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code.

    Un décret en Conseil d'Etat prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger.

  • La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de la surtaxe progressive, non plus que pour la détermination des droits à l'assistance de l'ancien combattant, vieillard, infirme ou incurable.

  • Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

  • Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

    Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;

    Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

    Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;

    Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.

  • Sont déchus du droit à la retraite du combattant :

    1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;

    2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.

    Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée :

    S'ils ont accompli postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;

    S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.

    Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas exercé trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance, sera réduite :

    a) Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;

    b) De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;

    c) De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.

  • Les conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245.

    Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.

Retourner en haut de la page