Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
Sont soumises à ce contrôle :
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 38 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 54 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3.
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 54 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 34 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 30 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Le ministre chargé de l'économie et des finances peut exiger la communication, préalablement à leur diffusion, de tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
Dans un délai d'un mois à compter de la communication d'un document d'assurance, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.
S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en décider le retrait ou en exiger la réformation après avis conforme de la commission consultative de l'assurance.
VersionsLiens relatifsLes frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.
Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juillet 1990 au 17 juillet 1992
Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies aux chapitres Ier et II du titre V du présent livre.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 48 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
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Code des assurances
Section I : Dispositions générales. (Articles L310-1 à L310-11)