Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2002
Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-15, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Loi 2001-647 2001-07-20 art. 21 II : les articles L232-1 à L232-25 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été reconnu avant sa date d'entrée en vigueur.VersionsLiens relatifsSont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités d'évaluation des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu selon les dispositions de l'article L. 232-9 ;
2° Les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la procédure de suspension de la prestation prévue à l'article L. 232-22.
Loi 2001-647 2001-07-20 art. 21 II : les articles L232-1 à L232-25 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été reconnu avant sa date d'entrée en vigueur.VersionsLiens relatifs
Code de l'action sociale et des familles
Section 4 : Dispositions communes. (Articles L232-24 à L232-25)