Code du tourisme

Version en vigueur au 07 octobre 2006

  • Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'outre-mer.

    Toutefois, les modalités d'application de l'article R. 311-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

  • L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.

  • Les hôtels sont répartis en catégories selon des modalités fixées par arrêté.

    Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

  • Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.

  • La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.

    La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.

  • Les exploitants des hôtels classés ou non en application de l'article R. 311-6 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.

  • Article R311-12

    Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.

  • Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.

  • Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.

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