Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :
1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;
2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
4° Pour non-observation des décisions de classement ;
5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;
6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLes sanctions prévues à l'article R. 332-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
VersionsLiens relatifsLes sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.
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Code du tourisme
Section 3 : Sanctions. (Articles R332-11 à D332-13)