Version en vigueur du 14 juin 1990 au 01 janvier 2016
La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Création Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 3 () JORF 14 juin 1990En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ;
b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ;
c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;
d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.
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Code de l'urbanisme
Sous-section 2 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1 (Articles R*160-16 à R*160-16-1)