Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 avril 1976

  • Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :

    1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;

    2. Le district de la région parisienne ;

    3. Les établissements publics prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;

    4. Les chambres de commerce et d'industrie ;

    5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;

    6. Les aéroports érigés en établissements publics.

    //DECR.0277 ART. 5 :

    7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.

  • Sont considérés comme groupements de communes intéressées au sens de l'article L. 212-1 les établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme groupant les communes intéressées.

    Les zones d'aménagement différé sont créées :

    1. Par arrêté du préfet sur proposition ou sur avis favorable des communes ou groupements de communes intéressées ;

    2. Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si le titulaire du droit de préemption est l'Etat ou un établissement public visé au 5. ou au 6. de l'article R. 212-1 ou si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements ; toutefois, les pouvoirs dévolus au ministre sont exercés par le préfet de la région parisienne lorsque la zone est tout entière située sur le territoire de cette région telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ;

    3. Par décret en Conseil d'Etat dans tous les cas d'avis défavorable d'une commune ou d'un groupement de communes intéressées.

    Faute de la transmission d'un avis au préfet dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement a reçu communication du projet, la création de la zone d'aménagement différé peut être décidée par décret en Conseil d'Etat. /M/La décision créant la zone d'aménagement différé désigne le titulaire du droit de préemption/M/DECR.0277 ART. 6 :

    L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Le titulaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes.

    Lorsque le titulaire du droit de préemption est une collectivité locale et que l'aménagement de tout ou partie du territoire couvert par la zone est ultérieurement concédé à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, à l'intérieur du périmètre dont l'aménagement est concédé, par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes.

    Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article R. 212-4 sont alors applicables.//

  • Le périmètre d'une zone d'aménagement différé peut, quelle que soit la nature de la décision qui a créé ladite zone, être modifié par arrêté du préfet pris après consultation des communes ou groupements de communes intéressées lorsqu'il s'agit uniquement d'en exclure :

    1. Des terrains sur lesquels des constructions ont été édifiées à la suite de permis de construire délivrés ou de déclarations préalables souscrites postérieurement à la publication de l'acte créant la zone ou, le cas échéant, définissant son périmètre provisoire ;

    2. Des terrains dont les propriétaires se sont engagés à ce qu'ils fassent l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée ; si les propriétaires demandent à être relevés de leur engagement, ces terrains doivent être réincorporés dans le périmètre de la zone d'aménagement différé par arrêté du préfet ; en cas de violation par les propriétaires de leur engagement, les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables ;

    3. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création, dès que le plan d'aménagement de ladite zone est approuvé ;

    4. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie par voie de concession ou de convention dès que le traité de concession ou de convention est approuvé.

    Si la zone d'aménagement différé s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus est pris par le préfet du département dans lequel se trouvent les terrains à exclure, après accord des autres préfets intéressés.

  • Le décret ou l'arrêté ministériel créant une zone d'aménagement différé est publié au Journal officiel de la République française.

    L'arrêté du préfet de la région parisienne créant une zone d'aménagement différé est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région parisienne.

    L'arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé ou modifiant son périmètre dans les conditions prévues à l'article R. 212-3 est publié au recueil des actes administratifs du département.

    Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

    Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé.

  • Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, dans le mois qui suit la demande, un certificat établi sur papier libre en double exemplaire précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement différé ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 212-10 (alinéa 2).

  • A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.

    Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.

    Dans les trois jours, le préfet en délivre récépissé et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et au bénéficiaire du droit de préemption.

    Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.

  • Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation ; //DECR. 0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi.// A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.

    Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.

  • Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi.// Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 212-9.

  • En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte notarié ou un acte en la forme administrative est dressé pour constater le transfert de propriété. Il en est de même dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice sans que les parties aient fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), auquel renvoie l'article L. 212-2 (alinéa 4).

  • En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, qu'il y ait ou non saisine de la juridiction de l'expropriation, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés.

    En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-9 (alinéa 3), le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction.

    Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente.

  • Le prix d'un immeuble cédé au titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-2 (alinéa 6), ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux annuel des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme en vigueur à la date des acquisitions.

    Ce prix sera payé dans les dix mois du transfert de propriété.

  • Toute demande d'acquisition formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.

    Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé.

    Lorsque le titulaire du droit de préemption est l'Etat, le préfet notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition.

    Lorsque le titulaire du droit de préemption est autre que l'Etat, il notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse.

    S'il entend renoncer à l'acquisition il doit, dans le délai de cinq mois à compter de la date du récépissé, en informer simultanément le propriétaire et le préfet. Dans ce dernier cas, le préfet peut exercer le droit de substitution. Sa décision doit être notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à compter de la date du récépissé. Le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de préemption.

    A compter de la notification de l'offre prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4 ci-dessus, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment d'une indemnité de remploi.// Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite réponse que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.

  • Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.

    A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse dans les dix mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

    Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.

    Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 212-7 (dernier alinéa). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.

  • Article R*212-16

    Abrogé par Décret 86-516 1986-07-14 art. 3 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (alinéa 5) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 212-13.

    Lorsque, dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des bien visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les leur rétrocéder.

    A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , le défaut de réponse des intéressés vaut refus de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.

    En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

Retourner en haut de la page