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Article L302-3
Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 06 mars 2007
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 68 () JORF 16 juillet 2006
L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.