Article L302-9
Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 06 mars 2007
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 65 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 68 () JORF 16 juillet 2006
La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département.
Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.