Article L321-6
Version en vigueur du 09 juin 2005 au 16 juillet 2006
Création Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 14 () JORF 9 juin 2005
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.