Article L321-7
Version en vigueur du 09 juin 2005 au 16 juillet 2006
Création Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 14 () JORF 9 juin 2005
Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la disposition du locataire ou de l'occupant du logement la convention prévue à l'article L. 321-4. Si le loyer dépasse le prix fixé par cette convention, le locataire ou l'occupant peut saisir le juge compétent pour obtenir la modification du bail et le remboursement de la fraction des loyers indûment versés.