Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 03 juin 1983

  • Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.

  • Les prêts d'épargne-logement sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration des logements définis à l'article L. 315-1.

  • Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.



    NOTA : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

    1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

    2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II (Transfert publié par le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005, publié au Journal officiel du 31 août 2005.
  • Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

  • Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.

    Conformément à l'article 157, 9° bis, du code général des impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.

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