Article L315-8 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 juin 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 juin 1983
Le régime d'épargne-crédit a pour objet de permettre, dans les conditions et limites fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 315-15, l'octroi de prêts aux personnes physiques qui, avant le 3 décembre 1965, ont effectué des dépots à vue à un compte d'épargne-crédit et qui font construire, avec le bénéfice des primes à la construction prévues par les dispositions réglementaires du présent livre, des immeubles à usage principal d'habitation destinés soit à leur logement ou à celui d'un de leurs ascendants ou descendants, soit au logement d'un des ascendants ou descendants de leur conjoint.