Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 25 novembre 2018

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Article L443-14

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 25 novembre 2018

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54 () JORF 16 juillet 2006

Toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte la constatant.

Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite aliénation est supérieur à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, la décision d'aliéner est soumise à la procédure prévue à l'article L. 443-7.


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