Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014

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Article L443-8

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54 () JORF 16 juillet 2006

Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement, après consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.


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