Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 13 avril 2009
Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Lorsque, dans le cadre de l'article L. 327-2, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la route
Section 2 : Véhicules économiquement irréparables. (Articles R327-6 à R327-9)