Les dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l'application incombe au service des douanes, applicables :
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 70 et suivants du code pénal, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 05 janvier 1973 au 29 juillet 2005
La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements.
VersionsLiens relatifs
Code de l'aviation civile
CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE. (Articles L213-1 à L213-2)